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Article L743-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L743-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code.


Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale exerçant une activité commerciale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.