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Article L613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de leur entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle.