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Article 32-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 32-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Dans le cadre du partenariat international, l'Institut national du patrimoine et ses partenaires peuvent :

1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;

2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.

Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

1° L'Institut national du patrimoine doit avoir été habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international ;

2° Le diplôme doit avoir été reconnu dans le ou les pays concernés.