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Article 32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article 32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Les formations mentionnées à l'article 29 peuvent être organisées dans le cadre d'un partenariat associant, d'une part, l'Institut national du patrimoine et, d'autre part, une ou plusieurs institutions étrangères opérant, notamment, dans les domaines du patrimoine, de la recherche ou de l'enseignement supérieur.

Leur organisation et leur contenu sont fixés par les conventions mentionnées à l'article 32-1. La convention précise notamment, le cas échéant, le ou les diplômes qui sont délivrés à l'issue de la formation.