L'Institut national du patrimoine peut organiser, dans le cadre des missions définies à l'article 2 et dans le respect des engagements internationaux de la France, des actions de coopération avec des organismes étrangers.
Il peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers.
La convention précise, le cas échéant, si elle donne lieu à la création d'une filiale.