Pour l'application du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 précité :
1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants :
“La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
“Le chef de l'administration parisienne désigne les représentants de l'administration dont celui chargé de la présidence de la commission.
“Les représentants du personnel sont élus. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans.” ;
2° Par dérogation à l'article 15, le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par la décision de création de la commission consultative paritaire ;
3° A l'exception de son premier alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, ainsi que des quatrième et cinquième alinéas, l'article 24 n'est pas applicable ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
“En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre de représentants de l'administration et celui des représentants du personnel soient égaux.”