Le comité technique paritaire central visé à l'article précédent est composé ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
b) Représentants des personnels : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés, conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels en fonctions dans l'établissement.