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Article L654-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L654-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.