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Article L654-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/06/2018
(Code de la sécurité sociale)
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Article L654-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/06/2018
(Code de la sécurité sociale)
Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.