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Article L653-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L653-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.