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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir)


Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote.
L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent, mentionnée à l'article D. 136-2-2 du code de l'aviation civile, est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile aux postulants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfont aux dispositions du chapitre IV de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 mentionné à l'article D. 136-2-2.
Ces télépilotes obtiennent l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent sous réserve de produire, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
a) Une copie du certificat d'aptitude théorique ou du titre délivré par le ministre de la défense ou de la licence de pilote mentionnés au chapitre IV de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 mentionné à l'article D. 136-2-2, ou d'une autorisation spécifique d'exercice de la fonction de télépilote, délivrée à une personne physique conformément à l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ; et
b) Une attestation de l'exploitant déclaré attestant que le télépilote opère dans le cadre des scénarios S-1 à S-3 ou dans le cadre du scénario S4, et est inscrit dans son manuel d'activité particulière ; ou à défaut
c) Une attestation sur l'honneur que le télépilote a opéré dans le cadre des scénarios S-1 à S-3 ou dans le cadre du scénario S4 et était inscrit dans le manuel d'activité particulière d'un exploitant déclaré pour le compte duquel le télépilote a exercé, attestation comportant le nom et les coordonnées de cet exploitant, et une copie de la déclaration de niveau de compétence délivrée par l'exploitant conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 mentionné à l'article D. 136-2-2.