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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir)


Exigence pour le scénario S-4.
Les conditions requises pour exercer les fonctions de télépilote dans le cadre du scénario S-4 défini au 1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 mentionné à l'article 2 sont les suivantes :
a) Etre âgé de 18 ans révolus ; et
b) Détenir ou avoir détenu :
I. - Une licence de pilote de la catégorie avion, hélicoptère ou planeur obtenue selon les conditions :


- de l'annexe I au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé à l'exception de la licence de pilote d'aéronef léger avion comportant une restriction au vol local ; ou
- de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) à l'exclusion du brevet et licence de base de pilote d'avion. Les titulaires d'une licence de pilote de planeur devront justifier de l'autorisation de vol en campagne ; ou
- de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ; ou
- de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ; ou
- de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé ; ou
- de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé ; ou


II. - Un des titres aéronautiques militaires délivrés par le ministre chargé de la défense et identifié dans le tableau « crédits pour l'obtention de licences » de l'annexe à l'arrêté du 5 septembre 2014 susvisé ; ou
III. - Une licence de pilote dans la catégorie avion, hélicoptère ou planeur délivrée par un pays tiers à l'Union européenne ou à un pays de l'espace économique européen, conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago ; et
c) Justifier d'une expérience de 50 heures de vol, en tant que commandant de bord, sur avion, sur hélicoptère ou sur planeur ; et
d) Etre détenteur du certificat d'aptitude théorique de télépilote défini à l'article 5 du présent arrêté ou être détenteur de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du scénario opérationnel S-4, mentionnée à l'article 6 ; et
e) Etre détenteur de l'attestation de suivi de formation mentionnée au D. 136-2, attestant d'une formation délivrée en vue de l'exercice des fonctions de télépilote dans le cadre du scénario S-4 ou être détenteur de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou scénario opérationnel S-4, mentionnée à l'article 6.
Le télépilote ne peut pas assurer sa propre formation pratique.
L'attestation de suivi de formation est délivrée par l'exploitant qui assure la formation pratique basique, après vérification de l'acquisition des compétences pratiques mentionnées aux parties 2 et 5 de l'annexe II du présent arrêté.