A compter du 1er janvier 2018, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3, les personnels ayant bénéficié des dispositions du décret du 8 avril 2015 susvisé à l'occasion de réorganisations intervenues en 2016 et en 2017 perçoivent l'indemnité temporaire d'accompagnement prévue par le présent décret pour la durée prévue à l'article 3, déduction faite de la durée au cours de laquelle ils ont perçu l'indemnité prévue par le décret du 8 avril 2015 précité.
Les éléments de calcul de l'indemnité temporaire d'accompagnement sont ceux prévus par l'article 4 et les modalités de dégressivité prévues à l'article 3 leur sont également applicables.