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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-475 du 11 juin 2018 portant création d'une indemnité temporaire d'accompagnement à certains agents du ministère de la transition écologique et solidaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-475 du 11 juin 2018 portant création d'une indemnité temporaire d'accompagnement à certains agents du ministère de la transition écologique et solidaire)


L'employeur d'accueil établit une attestation mentionnant les montants annuels des primes et indemnités liées à l'emploi ou au poste d'accueil, compte tenu du corps ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.
Lorsqu'il est distinct de celui d'origine, l'employeur d'accueil adresse l'attestation à l'agent.
L'indemnité temporaire d'accompagnement est à la charge de l'employeur d'origine. Une convention peut prévoir les modalités de remboursement à l'employeur d'accueil lorsque celui-ci verse l'indemnité temporaire d'accompagnement.
L'employeur d'origine notifie à l'agent le montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement établie en application des dispositions de l'article 4.