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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-475 du 11 juin 2018 portant création d'une indemnité temporaire d'accompagnement à certains agents du ministère de la transition écologique et solidaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-475 du 11 juin 2018 portant création d'une indemnité temporaire d'accompagnement à certains agents du ministère de la transition écologique et solidaire)


Lorsqu'un nouveau changement imposé dans l'organisation du travail intervient au cours de la période initiale de cinq ans prévue à l'article 3, l'agent peut percevoir une indemnité temporaire d'accompagnement pour une nouvelle période de cinq ans, selon les mêmes modalités.
Pour la détermination de cette nouvelle indemnité, le montant calculé conformément au I. de l'article 4 ne tient pas compte du montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement précédemment servie.
Toutefois, s'il y a intérêt, l'agent perçoit le reliquat de l'indemnité temporaire d'accompagnement résultant de la précédente réorganisation jusqu'au terme de la période de cinq ans.
A l'issue de cette période, les versements de l'indemnité temporaire d'accompagnement sont calculés par rapport à l'emploi précédemment occupé pour la durée restant à couvrir à compter du changement de poste.