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Article D312-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés.


Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.