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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant création du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits sociaux »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant création du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits sociaux »)

Les données utilisées par le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Les données issues du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les données issues du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie créé par l'article L. 161-32 du même code :
a) L'identification de l'assuré social qui se connecte et des autres membres de son foyer :
i) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques-NIR-et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente-NIA-;
ii) Les noms de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;
iii) Le sexe ;
iv) La date et le lieu de naissance ;
v) Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
b) Les données et informations centralisées de rattachement de la personne qui se connecte et des autres membres de son foyer :
i) Les données de rattachement aux régimes de base et aux régimes complémentaires le cas échéant ;
ii) Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques des régimes de base et complémentaires ;
iii) L'état du dossier de demande de prestations ;
iv) Les données relatives aux périodes d'ouverture de droits ;
2° Les données issues de la déclaration sociale nominative prévu par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, des systèmes d'information des organismes de protection sociale, de Pôle emploi et de la direction générale des finances publiques :
a) Les données relatives à l'existence de comptes en ligne activés auprès des organismes de protection sociale et de Pôle emploi ;
b) Les informations relatives au dernier montant de prestation versé à l'assuré ou à un tiers pour chaque prestation dont l'assuré bénéficie ;
c) Les informations relatives aux ressources ;
d) Les données relatives aux prestations servies par les organismes de protection sociale et par Pôle emploi :
i) Les situations d'exonération de participation financière de l'assuré aux dépenses de santé ;
ii) Le médecin traitant et ses coordonnées ;
iii) La situation maritale ;
iv) La situation au regard du handicap ;
v) Le quotient familial ;
vi) Le type de logement, le statut d'occupation et le lien de parenté de l'assuré ou de l'occupant avec le propriétaire ;
vii) Le montant du loyer déclaré ;
viii) Le numéro d'allocataire CAF ;
ix) La durée d'assurance tous régimes confondus ;
x) L'identifiant Pôle emploi ;
xi) La nature des allocations dont bénéficie l'assuré ;
3° Des données issues du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel d'activité (SI-CPA), prévu par l'article R. 5151-2 du code du travail, relatives aux droits inscrits sur les différents comptes constituant le compte personnel d'activité ;
4° Les données relatives à la traçabilité des accès :
a) L'adresse IP de l'usager ;
b) Les données de connexion de l'usager au dispositif d'identification et d'authentification mentionné à l'article 3, parmi lesquelles son identifiant spécifique au titre de ce dispositif ;
c) Les dates et heures de connexion de l'usager au portail numérique des droits sociaux ;

5° Les données relatives à l'usager, renseignées par ce dernier à partir d'un formulaire d'avis :
a) Tranche d'âge ;
b) Sexe de l'usager.

Pour la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les données énumérées aux 1°, 2° et 3° peuvent, à défaut, être renseignées par l'assuré.