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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-465 du 11 juin 2018 relatif à la commission mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-465 du 11 juin 2018 relatif à la commission mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles)


Le compte financier du groupement d'intérêt public « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » relatif à l'exercice 2018 est établi par l'agent comptable en fonctions lors du transfert de l'ensemble des biens, personnels, droits et obligations à la Haute Autorité de santé. Il est approuvé par le collège de la Haute Autorité de santé.