La composition du comité technique institué par l'article 1er du présent arrêté est fixée comme suit :
a) Représentant de l'administration : le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.
En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 67,44 % de femmes et 32,56 % d'hommes.