Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des segments de marché prévus à l'article 5, et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret.
Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.
Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire.
En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au titre de l'horaire de service 2018, la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celle appliquée à des sections de lignes comparables.