Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret.