Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application du 2° de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transports pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public. Il peut procéder à une différenciation plus poussée que la liste minimale prévue par ces dispositions en prenant en compte l'origine ou la destination du service de transport ainsi que les critères énoncés au 1° de cet article.