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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret.