Conformément à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé, l'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du concessionnaire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 en vigueur lors de la conclusion du contrat de concession.
Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé ou relevant du décret du 20 janvier 2012 susvisé font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.
Le contrat de concession fixe la tarification de chaque redevance.
Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le concessionnaire.