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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

Lorsque la durée résiduelle du contrat de concession est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique concédante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du concessionnaire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.