Au sens du présent décret, on entend par :
- contrat : tout marché de partenariat ou tout contrat de concession mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;
-titulaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire du contrat ;
-concessionnaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire d'un contrat de concession mentionnée aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ;
- infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.