Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Le contrat conclu avec l'Etat ou SNCF Réseau emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de SNCF Réseau, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.