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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

I. - Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, SNCF Réseau réalise, au nom et pour le compte du concessionnaire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

II.-SNCF Réseau instruit également au nom et pour le compte du concessionnaire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

III. - Les accords-cadres conclus par le concessionnaire peuvent l'être conjointement avec SNCF Réseau afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.