Articles

Article R1241-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1241-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la biomédecine, prévues à l'article L. 1231-1 sont applicables.