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Article R1241-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le prélèvement de la peau sur donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2.