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Article R1241-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1241-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.