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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative)


La commission régionale est consultée chaque année sur :
1° Les priorités de financement envisagées, pour son ressort territorial, pour le financement global de l'activité d'une association ou la mise en œuvre de nouveaux projets ou d'activités qu'elle a créés ;
2° Le document de synthèse des propositions de financement des projets mentionnés à l'alinéa précédent ou des projets d'actions de formation adressés par les associations et organisés dans son ressort territorial ;
3° Les actions de formation destinées aux bénévoles et éligibles au compte d'engagement citoyen organisées sur le territoire de son ressort.
La commission régionale reçoit communication du rapport annuel sur le fonds pour le développement de la vie associative adressé par le préfet de région au ministre chargé de la vie associative sur lequel elle se prononce.