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Article 423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 422-21-1, 422-21-2, 422-83 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81. Pour son application aux fonds professionnels à vocation générale, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :

“6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus.”

Les délais mentionnés aux articles 422-7 et 422-11 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds professionnels à vocation générale dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.