Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier appliquent le chapitre Ier et la section 3 du chapitre II du présent titre et les articles 423-4 à 423-6 et l'article 423-8. Pour son application aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :
“6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”.
Ils sont également soumis aux dispositions suivantes.