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Article 423-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier appliquent le chapitre Ier et la section 3 du chapitre II du présent titre et les articles 423-4 à 423-6 et l'article 423-8. Pour son application aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :

“6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”.

Ils sont également soumis aux dispositions suivantes.