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Article 423-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-23, 422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement. Pour son application aux fonds professionnels de capital investissement, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :

“6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”.

Le règlement du fonds professionnel de capital investissement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds non soumis à l'agrément de l'AMF.

Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.