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Article 411-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. .

Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. .

Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. .

Lorsque l'OPCVM est régi par l'article 411-134, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.