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Article 422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Conformément aux articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises et rachetées à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, le fonds d'investissement à vocation générale peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-33 et du troisième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 422-81 à 422-83.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du premier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.

Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord. .

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus du fonds.