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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national de la recherche scientifique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au Centre national de la recherche scientifique)

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.