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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public sont composées d'un membre titulaire par organisation syndicale siégeant dans ce comité et d'un membre suppléant, librement choisi par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligible au comité unique.

Seuls peuvent être désignés pour siéger à la commission des personnels publics les personnels ayant la qualité d'agent public ou relevant du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

La commission des salariés est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale siégeant au comité unique et ayant au moins un représentant à la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45. L'organisation syndicale désigne le membre titulaire parmi ses élus membres de la délégation des personnels privés et du comité unique. Le membre suppléant est librement choisi par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligible au comité unique et à la délégation des personnels privés.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête la liste des membres des commissions spécialisées désignés dans les conditions précitées.