Chaque comité local unique comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé et qui en assure la présidence, le responsable ayant localement autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13.
Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités locaux uniques ne peut excéder dix et ceux dans les comités locaux “ santé, sécurité et conditions de travail ” ne peut excéder sept.
Le nombre des représentants du personnel dans le comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté prévu à l'article 5.
L'arrêté portant création du comité local indique, au plus tard six mois avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.