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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Dans leur domaine d'attribution, les commissions spécialisées interviennent pour la préparation, le suivi ou l'examen de points relevant du comité unique de l'établissement public.

Le président du comité unique peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, porter à l'examen directement de ce comité des questions inscrites à son ordre du jour.