Le président du comité unique de l'établissement public et celui du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Toutefois, à la demande de la majorité absolue des membres titulaires du comité unique, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de la Caisse des dépôts et consignations.
Le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” peut, dans les conditions prévues à l'article 55 du décret du 28 mai 1982 précité, demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 57 du même décret.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.