I. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai , sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
II. ― Elle peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elle peut être saisie par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :
― à l'application des dispositions figurant dans les contrats et, le cas échéant, des dispositions du cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l'établissement ;
― aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à une consultation obligatoire ;
― aux refus de congé pour formation syndicale, congé pour convenances personnelles, congé pour formation professionnelle, congé de représentation, congé pour création d'entreprise ;
― aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;
― aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou à une action de formation ;
― aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du 17 janvier 1986 susvisé ;
- aux refus d'octroi de télétravail ;
- aux absences de proposition de reclassement auxquelles est tenue l'administration au titre du 3° de l'article 17 et de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au document d'évaluation le concernant.