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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Sont applicables à l'organisation du scrutin les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée :
1° Au titre Ier du livre Ier :
a) Chapitre V (Propagande) : articles R. 27, R. 28 (trois premiers alinéas) et R. 29 ;
b) Chapitre VI (Vote) à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 66-1, R. 73 (deuxième phrase du deuxième alinéa), R. 74, R. 76, R. 93-1 à R. 93-3 ;
c) Chapitre VII (Dispositions pénales) ;
d) Chapitre VIII (Contentieux) : article R. 97 ;
2 Au titre Ier du livre V :
a) Chapitre Ier : article R. 208 ;
b) Chapitre II : article R. 213.