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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 11 janvier 2019, à 18 heures (heure de Paris), l'état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé. L'état des dépenses peut également être déposé auprès des services du haut-commissaire.
Cet état est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'ordre des experts-comptables de Nouvelle-Calédonie et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir la nature et le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.
La commission arrête le montant du remboursement dans les quatre mois suivant le jour de la consultation.
Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement.