Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination gazole B10 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.
A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur mentionné au premier alinéa de cet article, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.