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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Epandage.
Toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols est interdite, sauf pour les matières fertilisantes et supports de culture répondant à une norme d'application rendue obligatoire, conformément à l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime.