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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan général des bâtiments (cf. article 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 10) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ;
- les résultats de la surveillance eau (cf. article 20) ;
- les résultats de la surveillance air (cf. article 24).


Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.