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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination gazole ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur mentionné au premier alinéa de cet article, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.