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Article 325-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 325-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale exerçant l’activité de conseiller en investissements participatifs justifient auprès de l’association, préalablement à leur adhésion, d’un niveau de compétence professionnelle :


- soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures adapté à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;


- soit d’une formation professionnelle adaptée à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;


- soit d’une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 321-2 du même code, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions.


II. - Pour exercer une activité d’inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l’exercice de cette activité :


- qu’ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l’expérience adéquate à l’exercice de cette activité ;


- qu’ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l’exercice de cette activité ; et


- que les personnes physiques exerçant l’activité d’inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté.


III. - L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.